Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 19 et 33-1 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Warm-Up Interactive, le 21 septembre 2010, en ce qui concerne le service de télévision « Men's Up TV », notamment ses articles 4-1-3 et 4-2-1 ;
Vu la lettre du 10 février 2014 par laquelle le directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel a sollicité de la société la communication, au plus tard le 28 février 2014, du rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'année 2013 ;
Vu la lettre du 11 juin 2014 par laquelle le directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel a sollicité de la société la communication, sans délai, du rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'année 2013 ;
Vu la lettre du 25 juillet 2014 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à la société de bien vouloir transmettre dans le délai d'un mois ce rapport au Conseil ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 21 septembre 2010 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-3 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements ;
Considérant que, par courriers du 10 février et du 11 juin 2014, le directeur général du Conseil a invité la société Warm-Up Interactive à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'année 2013 ; que, par courrier du 25 juillet 2014, le Conseil a sollicité la transmission de ce rapport dans un délai d'un mois ; que, nonobstant ces courriers, et en méconnaissance des stipulations de l'article 4-1-3 de la convention du 21 septembre 2010, la société Warm-Up Interactive n'a pas fourni les éléments d'information nécessaires au contrôle du respect des obligations de production du service de télévision « Men's Up TV » pour l'exercice 2013 ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :