JORF n°0233 du 8 octobre 2014

Article 1

Article 1

L'annexe de la décision n° 2012-453 du 19 juin 2012 susvisée est remplacée par l'annexe suivante :

« ANNEXE

Titulaire : la commune d'Auradou.
Zone principale desservie : Auradou.
Site de diffusion : Auradou.
Altitude maximal de l'antenne : 221 mètres.
Puissance apparente rayonnée maximale (PAR) : 100 mW.
Contrainte de rayonnement horizontal : - 10 dB dans les secteurs 300° - 60°.
Fréquences : sur les mêmes fréquences que celles diffusées depuis le site de Bordeaux - Bouliac (33) (lors d'éventuels changements de fréquences de ce site, les équipements mis en œuvre doivent, le cas échéant, être adaptés). »


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Version 1

L'annexe de la décision n° 2012-453 du 19 juin 2012 susvisée est remplacée par l'annexe suivante :

« ANNEXE

Titulaire : la commune d'Auradou.

Zone principale desservie : Auradou.

Site de diffusion : Auradou.

Altitude maximal de l'antenne : 221 mètres.

Puissance apparente rayonnée maximale (PAR) : 100 mW.

Contrainte de rayonnement horizontal : - 10 dB dans les secteurs 300° - 60°.

Fréquences : sur les mêmes fréquences que celles diffusées depuis le site de Bordeaux - Bouliac (33) (lors d'éventuels changements de fréquences de ce site, les équipements mis en œuvre doivent, le cas échéant, être adaptés). »