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DÉCISION n°2014-417 du 10 septembre 2014

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22 et 25 ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 2008-1157 du 25 novembre 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant autorisation du service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Jazz Radio ;

Vu la décision n° 2013-416 du 29 mai 2013 du conseil portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SARL Jazz France pour l'exploitation du service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Jazz Radio ;

Vu la demande de modification technique présentée par la SARL Jazz France ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

L'annexe I de la décision n° 2013-416 du 29 mai 2013 est remplacée par l'annexe suivante :

« ANNEXE I (*)

Nom du service : Jazz Radio.
Zone d'implantation de l'émetteur : Lisieux.
Fréquence : 106,7 MHz.
Adresse du site : lieudit révolu, Saint-Désir (14).
Altitude du site (NGF) : 110 mètres.
Hauteur d'antenne : 49 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT (degrés) ATTÉNUATION (DB) (1) AZIMUT (degrés) ATTÉNUATION (DB) (1) AZIMUT (degrés) ATTÉNUATION (DB) (1) AZIMUT (degrés) ATTÉNUATION (DB) (1)
0 3 90 0 180 1 270 6
10 3 100 0 190 1 280 7
20 2 110 0 200 2 290 7
30 1 120 0 210 3 300 7
40 1 130 0 220 3 310 6
50 0 140 0 230 4 320 6
60 0 150 0 240 5 330 6
70 0 160 0 250 6 340 5
80 0 170 0 260 6 350 4
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

La présente décision sera notifiée à la SARL Jazz France et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 septembre 2014.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck

DÉCISION n°2014-417 du 10 septembre 2014
Article 1
Article 2