(NATURE JURIDIQUE DU CINQUIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE
L. 621-5 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 janvier 2014 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique du cinquième alinéa de l'article L. 621-5 du code rural et de la pêche maritime.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'article 2 de l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer ;
Vu l'article 81 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant que l'article L. 621-5 du code rural et de la pêche maritime est relatif à la composition des organes d'administration de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer ; que son cinquième alinéa dispose : « Les membres du conseil d'administration et des conseils spécialisés sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche » ; que ces dispositions ne mettent en cause ni les règles concernant « la création de catégories d'établissements publics » qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution ni aucun autre principe ou règle placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; qu'elles ont, dès lors, le caractère réglementaire,
Décide :
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