Article 1
Les contributions provisionnelles des opérateurs au fonds de service universel pour l'année 2015 sont celles figurant en annexe à la présente décision.
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L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du 25 novembre 2009 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment le 15° de l'article L. 32 et les articles L. 35-1, L. 35-2, L. 35-3, R. 20-30 et R. 20-31 à R. 20-44 ;
Vu l'arrêté du ministre chargé de l'économie numérique en date du 6 décembre 2012 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir l'annuaire d'abonnés sous forme imprimée au titre de la composante du service universel prévue au 2° de l'article L. 35-1 du CPCE ;
Vu l'arrêté du ministre chargé des communications électroniques en date du 31 octobre 2013 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir les prestations « raccordement » et « service téléphonique » de la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1 du CPCE ;
Vu la décision n° 2014-0533 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 6 mai 2014 fixant l'évaluation définitive du coût net du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2012 ;
Après en avoir délibéré le 25 novembre 2014,
Pour les motifs suivants :
La présente décision a pour objet de fixer les contributions provisionnelles des opérateurs de communications électroniques au financement du service universel des communications électroniques pour l'exercice 2015.
Cas général :
L'article R. 20-39 du CPCE dispose que « si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d'un opérateur est débiteur, cet opérateur verse une contribution provisionnelle du montant correspondant au fonds. Si ce solde est créditeur, le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42 […]. Les versements des opérateurs sont effectués au cours de l'année considérée en deux versements d'un montant égal à la moitié des sommes dues, le 15 janvier et le 15 septembre ».
Cas où un nouvel opérateur fournit le service universel :
L'article R. 20-39 du CPCE précise que « si un nouvel opérateur fournit le service universel, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes évalue le coût prévisionnel de ce service à partir d'informations concernant l'année précédant l'année de fourniture du service, communiquées par le nouvel opérateur, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'année en cause ». Un tel coût est alors pris en compte dans le calcul des contributions provisionnelles, en venant augmenter ou diminuer ces dernières.
Contributions provisionnelles des opérateurs débiteurs au financement du service universel pour 2015 :
Deux sociétés sont aujourd'hui chargées de prestations relevant du service universel des communications électroniques : Orange et Pages Jaunes. Ces deux sociétés fournissaient déjà des prestations de service universel en 2012, dernière année pour laquelle les contributions définitives des opérateurs ont été évaluées. Il n'y a donc pas lieu pour l'ARCEP de procéder à une évaluation du coût prévisionnel de ces prestations pour l'année 2015.
En conséquence, la contribution provisionnelle des opérateurs débiteurs au titre de l'année 2015 est égale à leur contribution définitive au titre de l'année 2012.
Liste des opérateurs débiteurs :
L'Autorité a pris en compte les événements suivants, intervenus depuis la décision n° 2014-0533 de l'ARCEP en date du 6 mai 2014 fixant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2012.
Fin décembre 2013, les sociétés Est Videocommunication, Numericable et NC Numericable ont fusionné au sein de NC Numericable, avec effet rétroactif au 1er janvier 2013. En conséquence, les contributions des sociétés Est Videocommunication et Numericable ont été transférées à NC Numericable.
La société Normaction a été absorbée par la société Nerim le 2 décembre 2013. En conséquence, la contribution de Normaction a été transférée à Nerim.
La société Hub Telecom a changé de dénomination sociale le 13 décembre 2013 ; elle est devenue Hub One.
La société Cable & Wireless a changé de dénomination sociale le 5 décembre 2013 à la suite de son acquisition par Vodafone ; elle est devenue Vodafone Enterprise France.
La société Buzz a été absorbée par la société SFR au 1er janvier 2014. En conséquence, la contribution de Buzz a été transférée à SFR.
Le 2 janvier 2014, la société Astrium a fusionné avec Cassidian et Airbus Military pour former Airbus Defence and Space. En conséquence, la contribution d'Astrium a été transférée à Airbus Defence and Space.
La société Allopass a changé de dénomination sociale le 18 février 2014 ; elle est devenue Hipay.
La société Kertelcom a été absorbée par la société Intercall le 1er septembre 2014, avec effet rétroactif au 1er janvier 2014. En conséquence, la contribution de Kertelcom a été transférée à Intercall.
Reversement au profit de l'opérateur créditeur :
L'article R. 20-42 du CPCE dispose qu'« à chaque échéance, le montant global des reversements effectués au profit des opérateurs créditeurs est égal aux sommes effectivement recouvrées par le fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations, minorées d'une somme correspondant à la moitié des frais prévisionnels de gestion […] ».
L'article R. 20-42 du CPCE dispose en outre que « la Caisse des dépôts et consignations évalue au 15 décembre de l'année précédente le montant prévisionnel des frais de gestion à facturer pour l'année en cours. Ce montant doit ensuite faire l'objet d'une approbation du comité mentionné au premier alinéa au plus tard le 15 janvier de l'année considérée. »
Le montant prévisionnel des frais de gestion approuvé par le comité mentionné au premier alinéa de l'article R. 20-42 du CPCE sera déduit de la somme des contributions dues par les opérateurs débiteurs pour donner le montant que l'unique opérateur créditeur, le groupe Orange, percevrait en l'absence de défaillance d'un contributeur au fonds.
Décide :
Les contributions provisionnelles des opérateurs au fonds de service universel pour l'année 2015 sont celles figurant en annexe à la présente décision.
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Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'application de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée aux opérateurs figurant en annexe.
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Fait à Paris, le 25 novembre 2014.
Le président,
J.-L. Silicani