JORF n°0025 du 30 janvier 2015

Article 1

Article 1

Aux fins de la présente décision, on entend par « dispositif à courte portée » tout émetteur radioélectrique transmettant des communications unidirectionnelles ou bidirectionnelles sur une courte distance et à un faible niveau de puissance. Les définitions des catégories de dispositifs à courte portée visées par la présente décision sont celles prévues par la décision de la Commission européenne 2006/771/CE modifiée.


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Version 1

Aux fins de la présente décision, on entend par « dispositif à courte portée » tout émetteur radioélectrique transmettant des communications unidirectionnelles ou bidirectionnelles sur une courte distance et à un faible niveau de puissance. Les définitions des catégories de dispositifs à courte portée visées par la présente décision sont celles prévues par la décision de la Commission européenne 2006/771/CE modifiée.