JORF n°0025 du 30 janvier 2015

La commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 19 septembre 2014 ;
Après en avoir délibéré le 6 novembre 2014,
Pour les motifs suivants :
Le terme « dispositif à courte portée » regroupe plusieurs types d'équipements dont les émissions radioélectriques sont de faible puissance, et qui ont ainsi des portées de faible distance. Avec de telles caractéristiques d'usage, la probabilité de brouillage mutuel est considérée comme réduite.
Les dispositifs à courte portée sont typiquement des produits grand public et professionnels qui sont utilisés dans de nombreuses applications telles que les systèmes Wi-Fi, l'identification par radiofréquence (RFID), les systèmes d'alarme, les implants médicaux, la télémesure de données à usage privé, les microphones et systèmes audio, les systèmes de verrouillage sans clé des automobiles, les systèmes de transport intelligents, etc.
La présente décision vise à autoriser l'usage sur différentes bandes de fréquences des dispositifs à courte portée et à en fixer les conditions d'utilisation.

  1. Cadre juridique applicable
    Harmonisation européenne

La Commission européenne a adopté, le 9 novembre 2006, la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée, afin notamment de promouvoir la libre circulation de ces dispositifs sur les territoires des Etats membres.
L'article 3.1 de la décision n° 2006/771/CE prévoit que « Les Etats membres désignent et mettent à disposition de manière non exclusive, sans interférence et sans protection, les bandes de fréquences destinées aux types de dispositifs à courte portée soumis aux conditions spécifiques prévues à l'annexe de la présente [décision], dans le délai de mise en œuvre fixé à ladite annexe ».
Au sens de l'article 2 de cette même décision, le terme « dispositif à courte portée » désigne « tout émetteur radioélectrique transmettant des communications unidirectionnelles ou bidirectionnelles sur une courte distance et à un faible niveau de puissance ». La portée de ces dispositifs peut ainsi dépendre de la puissance et de la fréquence utilisées, de la sensibilité des récepteurs et de la technique de transmission utilisée.
Pour tenir compte de l'évolution du marché et de l'utilisation des bandes de fréquences, la décision n° 2006/771/CE a fait l'objet de révisions régulières, dont la plus récente est issue de la décision n° 2013/752/UE adoptée le 11 décembre 2013 par la Commission européenne.
Par ailleurs, la présente décision s'appuie également sur la recommandation ERC/REC/70-03 de la conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) relative à l'utilisation des dispositifs à courte portée. Cette recommandation dresse une liste de bandes de fréquences, auxquelles sont attachés des paramètres techniques applicables, en vue de leur utilisation par des dispositifs dans les pays membres de la CEPT.

Cadre juridique national

Au niveau national, l'article L. 42 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) dispose que « Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41 en dehors des utilisations à des fins expérimentales, l'Autorité […] fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 :
1° Les conditions techniques d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ;
2° les cas dans lesquels l'autorisation d'utilisation est subordonnée à la déclaration prévue à l'article L. 33-1 ;
3° les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative ».
En application des dispositions du 1° de l'article L. 33-3 du CPCE, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement et les conditions d'utilisation de ces installations sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 du CPCE.
L'article L. 36-6 du CPCE dispose ainsi que « L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise les règles concernant : […]
3° Les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 42 ;
4° les conditions […] d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L33-3 ; […]
Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal officiel ».
Il résulte de ce qui précède que l'Autorité a compétence, sur le fondement des articles L. 33-3, L. 36-6 et L. 42 du CPCE, pour fixer, dans les bandes de fréquences dont l'assignation lui est confiée par le tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF) et son annexe 7 en particulier :

- les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise ou non à autorisation administrative individuelle ;
- le type d'équipement, de réseau ou de service auquel l'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences est, le cas échéant, réservée ;
- les conditions techniques d'utilisation de ces fréquences.

Par ailleurs, l'utilisation des fréquences hertziennes doit être conforme aux exigences essentielles telles que définies par les dispositions du 12° de l'article L. 32 du CPCE. Ainsi, elle doit respecter les normes applicables en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques, en particulier celles résultant du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002.

  1. Objet de la décision

En application des dispositions précitées, l'Autorité a adopté plusieurs décisions relatives aux conditions d'utilisation de fréquences par des dispositifs à courte portée, destinées à transposer en droit national la décision de la Commission européenne 2006/771/CE et tenant compte de la recommandation de la CEPT.
La présente décision a pour objet de mettre en œuvre, concernant les bandes harmonisées pour des dispositifs à courte portée, les nouvelles dispositions introduites par la décision 2013/752/UE de la Commission européenne modifiant la décision 2006/771/CE. La présente décision s'applique sur les territoires français relevant de la compétence de l'Autorité, dans les régions 1 et 2 au sens de l'Union internationale des télécommunications.
Elle vise également, dans un souci de clarté et de simplification du cadre réglementaire français, à réduire le nombre de décisions en vigueur concernant les dispositifs à courte portée, en rassemblant, au sein d'une même décision de l'Autorité, plusieurs utilisations qui étaient actuellement visées par des décisions différentes. Cette démarche présente les avantages, d'une part, d'une simplification du cadre réglementaire pour les acteurs et, d'autre part, d'une plus grande cohérence avec le cadre d'harmonisation européenne.
La présente décision abroge ainsi les décisions antérieurement adoptées par l'Autorité, dont la liste est fixée à l'annexe 2.

  1. Conditions d'utilisation des bandes de fréquences par des dispositifs de courte portée

L'utilisation de fréquences par des dispositifs de courte portée est soumise à tout moment au strict respect des conditions fixées par la présente décision.
Ces conditions, notamment précisées à l'annexe 1, correspondent à celles fixées par la décision 2013/752/UE de la Commission européenne modifiant la décision 2006/771/CE, s'agissant des bandes de fréquences harmonisées au niveau européen.
Par ailleurs, en vue d'une meilleure cohérence du cadre réglementaire national, certaines dispositions complémentaires à celles prévues par la décision d'harmonisation précitée n° 2006/771/CE sont intégrées à la présente décision.
Parmi ces dispositions complémentaires, certaines sont issues de la recommandation de la CEPT ERC/REC/70-03 sur les dispositifs à courte portée ou de la décision de la Commission n° 2006/804/CE harmonisant des fréquences pour les RFID, et sont déjà en vigueur sur le territoire français. D'autres dispositions complémentaires, également en vigueur sur le territoire français à ce jour, avaient été prévues au niveau national pour des utilisations de dispositifs à courte portée, afin de tenir compte de certaines spécificités concernant l'utilisation des fréquences en France.
Les dispositifs à courte portée utilisant des fréquences en application de la présente décision ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d'un service bénéficiant d'une attribution à titre primaire ou secondaire dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences. Ils ne peuvent prétendre à aucune garantie de protection contre les brouillages préjudiciables,
Décide :


Historique des versions

Version 1

La commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 19 septembre 2014 ;

Après en avoir délibéré le 6 novembre 2014,

Pour les motifs suivants :

Le terme « dispositif à courte portée » regroupe plusieurs types d'équipements dont les émissions radioélectriques sont de faible puissance, et qui ont ainsi des portées de faible distance. Avec de telles caractéristiques d'usage, la probabilité de brouillage mutuel est considérée comme réduite.

Les dispositifs à courte portée sont typiquement des produits grand public et professionnels qui sont utilisés dans de nombreuses applications telles que les systèmes Wi-Fi, l'identification par radiofréquence (RFID), les systèmes d'alarme, les implants médicaux, la télémesure de données à usage privé, les microphones et systèmes audio, les systèmes de verrouillage sans clé des automobiles, les systèmes de transport intelligents, etc.

La présente décision vise à autoriser l'usage sur différentes bandes de fréquences des dispositifs à courte portée et à en fixer les conditions d'utilisation.

1. Cadre juridique applicable

Harmonisation européenne

La Commission européenne a adopté, le 9 novembre 2006, la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée, afin notamment de promouvoir la libre circulation de ces dispositifs sur les territoires des Etats membres.

L'article 3.1 de la décision n° 2006/771/CE prévoit que « Les Etats membres désignent et mettent à disposition de manière non exclusive, sans interférence et sans protection, les bandes de fréquences destinées aux types de dispositifs à courte portée soumis aux conditions spécifiques prévues à l'annexe de la présente [décision], dans le délai de mise en œuvre fixé à ladite annexe ».

Au sens de l'article 2 de cette même décision, le terme « dispositif à courte portée » désigne « tout émetteur radioélectrique transmettant des communications unidirectionnelles ou bidirectionnelles sur une courte distance et à un faible niveau de puissance ». La portée de ces dispositifs peut ainsi dépendre de la puissance et de la fréquence utilisées, de la sensibilité des récepteurs et de la technique de transmission utilisée.

Pour tenir compte de l'évolution du marché et de l'utilisation des bandes de fréquences, la décision n° 2006/771/CE a fait l'objet de révisions régulières, dont la plus récente est issue de la décision n° 2013/752/UE adoptée le 11 décembre 2013 par la Commission européenne.

Par ailleurs, la présente décision s'appuie également sur la recommandation ERC/REC/70-03 de la conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) relative à l'utilisation des dispositifs à courte portée. Cette recommandation dresse une liste de bandes de fréquences, auxquelles sont attachés des paramètres techniques applicables, en vue de leur utilisation par des dispositifs dans les pays membres de la CEPT.

Cadre juridique national

Au niveau national, l'article L. 42 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) dispose que « Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41 en dehors des utilisations à des fins expérimentales, l'Autorité […] fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 :

1° Les conditions techniques d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ;

2° les cas dans lesquels l'autorisation d'utilisation est subordonnée à la déclaration prévue à l'article L. 33-1 ;

3° les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative ».

En application des dispositions du 1° de l'article L. 33-3 du CPCE, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement et les conditions d'utilisation de ces installations sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 du CPCE.

L'article L. 36-6 du CPCE dispose ainsi que « L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise les règles concernant : […]

3° Les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 42 ;

4° les conditions […] d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L33-3 ; […]

Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal officiel ».

Il résulte de ce qui précède que l'Autorité a compétence, sur le fondement des articles L. 33-3, L. 36-6 et L. 42 du CPCE, pour fixer, dans les bandes de fréquences dont l'assignation lui est confiée par le tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF) et son annexe 7 en particulier :

- les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise ou non à autorisation administrative individuelle ;

- le type d'équipement, de réseau ou de service auquel l'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences est, le cas échéant, réservée ;

- les conditions techniques d'utilisation de ces fréquences.

Par ailleurs, l'utilisation des fréquences hertziennes doit être conforme aux exigences essentielles telles que définies par les dispositions du 12° de l'article L. 32 du CPCE. Ainsi, elle doit respecter les normes applicables en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques, en particulier celles résultant du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002.

2. Objet de la décision

En application des dispositions précitées, l'Autorité a adopté plusieurs décisions relatives aux conditions d'utilisation de fréquences par des dispositifs à courte portée, destinées à transposer en droit national la décision de la Commission européenne 2006/771/CE et tenant compte de la recommandation de la CEPT.

La présente décision a pour objet de mettre en œuvre, concernant les bandes harmonisées pour des dispositifs à courte portée, les nouvelles dispositions introduites par la décision 2013/752/UE de la Commission européenne modifiant la décision 2006/771/CE. La présente décision s'applique sur les territoires français relevant de la compétence de l'Autorité, dans les régions 1 et 2 au sens de l'Union internationale des télécommunications.

Elle vise également, dans un souci de clarté et de simplification du cadre réglementaire français, à réduire le nombre de décisions en vigueur concernant les dispositifs à courte portée, en rassemblant, au sein d'une même décision de l'Autorité, plusieurs utilisations qui étaient actuellement visées par des décisions différentes. Cette démarche présente les avantages, d'une part, d'une simplification du cadre réglementaire pour les acteurs et, d'autre part, d'une plus grande cohérence avec le cadre d'harmonisation européenne.

La présente décision abroge ainsi les décisions antérieurement adoptées par l'Autorité, dont la liste est fixée à l'annexe 2.

3. Conditions d'utilisation des bandes de fréquences par des dispositifs de courte portée

L'utilisation de fréquences par des dispositifs de courte portée est soumise à tout moment au strict respect des conditions fixées par la présente décision.

Ces conditions, notamment précisées à l'annexe 1, correspondent à celles fixées par la décision 2013/752/UE de la Commission européenne modifiant la décision 2006/771/CE, s'agissant des bandes de fréquences harmonisées au niveau européen.

Par ailleurs, en vue d'une meilleure cohérence du cadre réglementaire national, certaines dispositions complémentaires à celles prévues par la décision d'harmonisation précitée n° 2006/771/CE sont intégrées à la présente décision.

Parmi ces dispositions complémentaires, certaines sont issues de la recommandation de la CEPT ERC/REC/70-03 sur les dispositifs à courte portée ou de la décision de la Commission n° 2006/804/CE harmonisant des fréquences pour les RFID, et sont déjà en vigueur sur le territoire français. D'autres dispositions complémentaires, également en vigueur sur le territoire français à ce jour, avaient été prévues au niveau national pour des utilisations de dispositifs à courte portée, afin de tenir compte de certaines spécificités concernant l'utilisation des fréquences en France.

Les dispositifs à courte portée utilisant des fréquences en application de la présente décision ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d'un service bénéficiant d'une attribution à titre primaire ou secondaire dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences. Ils ne peuvent prétendre à aucune garantie de protection contre les brouillages préjudiciables,

Décide :