DÉCISION n°2014-1102 du 30 septembre 2014

Article 9

Orange est tenu de faire droit à toute demande raisonnable d'accès aux prestations de gros d'accès et d'interconnexion incluses dans le marché défini à l'article 4.

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Orange est tenu de faire droit à toute demande raisonnable d'accès aux prestations de gros d'accès et d'interconnexion incluses dans le marché défini à l'article 4.