JORF n°0019 du 23 janvier 2015

Article 17

Article 17

Orange pratique des tarifs reflétant les coûts correspondants sur les prestations imposées au titre des articles 7 et 9 et inscrites à l'offre technique et tarifaire mentionnée à l'article 13.
Orange pratique également des tarifs reflétant les coûts correspondants sur les prestations associées aux prestations imposées au titre de l'article 9, dont la prestation de colocalisation et de sécurisation de ses sites d'interconnexion, mentionnée à l'annexe A de la présente décision.
Orange ne pratique pas de tarifs excessifs sur la prestation de liaison de raccordement et sur la prestation d'interconnexion en ligne (« in-span »).
Les modalités précises de cet encadrement tarifaire sont définies à l'annexe C de la présente décision.
Par dérogation au premier alinéa, à compter du 1er janvier 2017, Orange est tenu de ne pas pratiquer des tarifs excessifs sur les prestations de sélection et de présélection du transporteur décrites à l'article 7 et vendues sur un accès (ligne) ne faisant pas simultanément l'objet d'une mise à disposition de l'accès au service téléphonique à un opérateur tiers dans le cadre de l'offre de vente en gros de l'accès au service téléphonique d'Orange décrite à l'article 8.


Historique des versions

Version 1

Orange pratique des tarifs reflétant les coûts correspondants sur les prestations imposées au titre des articles 7 et 9 et inscrites à l'offre technique et tarifaire mentionnée à l'article 13.

Orange pratique également des tarifs reflétant les coûts correspondants sur les prestations associées aux prestations imposées au titre de l'article 9, dont la prestation de colocalisation et de sécurisation de ses sites d'interconnexion, mentionnée à l'annexe A de la présente décision.

Orange ne pratique pas de tarifs excessifs sur la prestation de liaison de raccordement et sur la prestation d'interconnexion en ligne (« in-span »).

Les modalités précises de cet encadrement tarifaire sont définies à l'annexe C de la présente décision.

Par dérogation au premier alinéa, à compter du 1er janvier 2017, Orange est tenu de ne pas pratiquer des tarifs excessifs sur les prestations de sélection et de présélection du transporteur décrites à l'article 7 et vendues sur un accès (ligne) ne faisant pas simultanément l'objet d'une mise à disposition de l'accès au service téléphonique à un opérateur tiers dans le cadre de l'offre de vente en gros de l'accès au service téléphonique d'Orange décrite à l'article 8.