JORF n°0019 du 23 janvier 2015

Article 10

Article 10

Au titre des obligations imposées à Orange aux articles 7, 8 et 9, Orange est notamment tenu de :

- négocier de bonne foi avec les opérateurs qui demandent un accès ;
- ne pas retirer à un opérateur un accès déjà accordé, sauf accord préalable de l'Autorité ou de l'opérateur tiers concerné ;
- offrir des services de gros à des conditions techniques et tarifaires adaptées à leur revente au profit d'opérateurs tiers ;
- accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels ;
- fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage de moyens ou ressources, y compris le partage des gaines, des bâtiments ou des pylônes.

Tout refus d'Orange de fournir les prestations qui lui sont imposées au titre des articles 7, 8 et 9 doit être dûment motivé.
Les conditions techniques et tarifaires de ces mêmes prestations doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments propres à répondre à la demande. En particulier, la fourniture d'une prestation d'accès ne doit pas être subordonnée à la fourniture de services, de moyens ou de toute autre ressource, qui ne seraient pas nécessaires à la fourniture de cette prestation.
Orange doit maintenir les offres d'accès qu'il fournit actuellement, telles que décrites à l'annexe B de la présente décision. Ces offres comprennent notamment des offres de départ d'appel et d'accès à des prestations associées telles que des prestations de raccordement aux sites.


Historique des versions

Version 1

Au titre des obligations imposées à Orange aux articles 7, 8 et 9, Orange est notamment tenu de :

- négocier de bonne foi avec les opérateurs qui demandent un accès ;

- ne pas retirer à un opérateur un accès déjà accordé, sauf accord préalable de l'Autorité ou de l'opérateur tiers concerné ;

- offrir des services de gros à des conditions techniques et tarifaires adaptées à leur revente au profit d'opérateurs tiers ;

- accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels ;

- fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage de moyens ou ressources, y compris le partage des gaines, des bâtiments ou des pylônes.

Tout refus d'Orange de fournir les prestations qui lui sont imposées au titre des articles 7, 8 et 9 doit être dûment motivé.

Les conditions techniques et tarifaires de ces mêmes prestations doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments propres à répondre à la demande. En particulier, la fourniture d'une prestation d'accès ne doit pas être subordonnée à la fourniture de services, de moyens ou de toute autre ressource, qui ne seraient pas nécessaires à la fourniture de cette prestation.

Orange doit maintenir les offres d'accès qu'il fournit actuellement, telles que décrites à l'annexe B de la présente décision. Ces offres comprennent notamment des offres de départ d'appel et d'accès à des prestations associées telles que des prestations de raccordement aux sites.