JORF n°0224 du 26 septembre 2013

Article 1

Article 1

La société Canal 32 est mise en demeure, d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, son bilan, son compte de résultat et l'annexe et son rapport de gestion pour l'exercice 2012 ainsi qu'un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements en matière de programmes pour la même année et, d'autre part, de respecter, à l'avenir, les stipulations des articles 4-1-1 et 4-1-3 de la convention du 14 mars 2006.


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Version 1

La société Canal 32 est mise en demeure, d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, son bilan, son compte de résultat et l'annexe et son rapport de gestion pour l'exercice 2012 ainsi qu'un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements en matière de programmes pour la même année et, d'autre part, de respecter, à l'avenir, les stipulations des articles 4-1-1 et 4-1-3 de la convention du 14 mars 2006.