JORF n°0224 du 26 septembre 2013

Décision n°2013-550 du 24 juillet 2013

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;

Vu l'ensemble des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société Canal 32 ;

Vu la convention signée le 14 mars 2006 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Canal 32 et ses avenants, notamment ses articles 4-1-1, 4-1-3 et 4-2-1 ;

Vu la lettre du comité territorial de l'audiovisuel de Nancy du 7 mars 2013 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 14 mars 2006 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur d'en respecter les stipulations ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit transmettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe ainsi que son rapport de gestion ; qu'en vertu de l'article 4-1-3 de la même convention l'éditeur communique au Conseil, le 31 mars de chaque année au plus tard, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent en matière de programmes ;

Considérant que, par courrier du 7 mars 2013, le comité territorial de l'audiovisuel de Nancy a invité l'éditeur à fournir les informations économiques et financières mentionnées à l'article 4-1-1 de la convention du 14 mars 2006 pour l'exercice 2012 ainsi que, pour la même année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements en matière de programmes ; que, nonobstant ce courrier et en méconnaissance des stipulations des articles 4-1-1 et 4-1-3 de la convention du 14 mars 2006, la société Canal 32 n'a pas fourni les documents demandés ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Canal 32 est mise en demeure, d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, son bilan, son compte de résultat et l'annexe et son rapport de gestion pour l'exercice 2012 ainsi qu'un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements en matière de programmes pour la même année et, d'autre part, de respecter, à l'avenir, les stipulations des articles 4-1-1 et 4-1-3 de la convention du 14 mars 2006.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société Canal 32 et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 2013.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck