Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu les décisions n° 2006-134 du 31 janvier 2006 et n° 2007-512 du 17 juillet 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SARL Radio Ekla à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Ekla ;
Vu la décision n° 2012-AG-10 du 18 octobre 2012 du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane portant reconduction des décisions n° 2006-134 du 31 janvier 2006 et n° 2007-512 du 17 juillet 2007 ;
Vu les conventions signées les 17 juillet 2007 et 18 octobre 2012 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL Radio Ekla, notamment leurs articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu la lettre du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane du 12 septembre 2012 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 des conventions des 17 juillet 2007 et 18 octobre 2012 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de ces conventions, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courrier du 12 septembre 2012, le comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane a invité la SARL Radio Ekla à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultats certifiés pour l'exercice 2011 ; que, nonobstant ce courrier, et en méconnaissance des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 17 juillet 2007, la SARL Radio Ekla n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à la SARL Radio Ekla la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :