Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu la décision n° 2011-725 modifiée du 19 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Art et Expression à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Décibel ;
Vu la convention signée le 22 mars 2011 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Art et Expression, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu les lettres du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte des 23 août et 19 décembre 2012 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 22 mars 2011 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultats certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriers des 23 août et 19 décembre 2012, le comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte a invité l'association Art et Expression à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultats certifiés pour l'exercice 2011 ; que, nonobstant ces courriers, et en méconnaissance des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 22 mars 2011, l'association Art et Expression n'a pas fourni les documents demandés ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :