Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu la décision n° 2011-730 du 19 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Radio Jujubes à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Néo ;
Vu la convention signée le 22 mars 2011 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Radio Jujubes, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu les lettres du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte des 23 août 2012 et 28 janvier 2013 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 22 mars 2011 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriers des 23 août 2012 et 28 janvier 2013, le comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte a invité l'association Radio Jujubes à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2011 ; que, nonobstant ces courriers, et en méconnaissance des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 22 mars 2011, l'association Radio Jujubes n'a pas fourni les documents demandés ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :