JORF n°0122 du 29 mai 2013

AN, FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
(11e CIRCONSCRIPTION)

Le Conseil constitutionnel,
Vu la décision en date du 6 mars 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 mars 2013 sous le numéro 2013-4886 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt de son compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Antoine BERGEOT, demeurant à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 11e circonscription des Français établis hors de France pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par M. BERGEOT, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 avril 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles LO 136-1, L. 330-9-1 et L. 52-12 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 52-12 et L. 330-9-1 du code électoral que chaque candidat à l'élection d'un député établi hors de France soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne et le déposer au plus tard avant dix-huit heures le quinzième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que, toutefois, cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne ; que, dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépenses et de recettes ; que le deuxième alinéa de l'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ; que l'article LO 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits ; que l'absence de dépôt par un candidat de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité ;
  2. Considérant que M. BERGEOT a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 10 juin 2012 ; que le scrutin ayant été acquis le 17 juin 2012, le délai prévu à l'article L. 330-9-1 du code électoral expirait le 28 septembre 2012 à 18 heures ; qu'à cette date, M. BERGEOT n'avait pas déposé son compte de campagne ;
  3. Considérant, toutefois, que, le 15 avril 2013, postérieurement à la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, M. BERGEOT a produit une attestation d'absence de dépenses et de recettes établie par son mandataire financier ainsi que les pièces comptables à l'appui de cette attestation ; que, par suite, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de déclarer M. BERGEOT inéligible en application de l'article LO 136-1 du code électoral,
    Décide :

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Version 1

AN, FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE

(11e CIRCONSCRIPTION)

Le Conseil constitutionnel,

Vu la décision en date du 6 mars 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 mars 2013 sous le numéro 2013-4886 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt de son compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Antoine BERGEOT, demeurant à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 11e circonscription des Français établis hors de France pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par M. BERGEOT, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 avril 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles LO 136-1, L. 330-9-1 et L. 52-12 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 52-12 et L. 330-9-1 du code électoral que chaque candidat à l'élection d'un député établi hors de France soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne et le déposer au plus tard avant dix-huit heures le quinzième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que, toutefois, cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne ; que, dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépenses et de recettes ; que le deuxième alinéa de l'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ; que l'article LO 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits ; que l'absence de dépôt par un candidat de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité ;

2. Considérant que M. BERGEOT a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 10 juin 2012 ; que le scrutin ayant été acquis le 17 juin 2012, le délai prévu à l'article L. 330-9-1 du code électoral expirait le 28 septembre 2012 à 18 heures ; qu'à cette date, M. BERGEOT n'avait pas déposé son compte de campagne ;

3. Considérant, toutefois, que, le 15 avril 2013, postérieurement à la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, M. BERGEOT a produit une attestation d'absence de dépenses et de recettes établie par son mandataire financier ainsi que les pièces comptables à l'appui de cette attestation ; que, par suite, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de déclarer M. BERGEOT inéligible en application de l'article LO 136-1 du code électoral,

Décide :