JORF n°0073 du 27 mars 2014

Chapitre VIII : Régime indemnitaire

Article 39

A compter du 1er janvier 2014, les montants annuels moyens de la prime de résultats sont fixés et sont modulables conformément au tableau ci-dessous :

Taux et montants moyens annuels bruts : plancher/plafond

|ESPACE INDICIAIRE
de rémunération|CLASSE|MONTANT MOYEN
en euros|TAUX PLANCHER
en %|MONTANT
plancher
en euros|TAUX PLAFOND
en %|MONTANT PLAFOND
en euros| |---------------------------------------|------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------| | I | 1 | 4 000 | 50 | 2 000 | ― | ― | | | 2 | 3 000 | | 1 500 | ― | ― | | II | ― | 2 600 | 65 | 1 690 | | 3 250 | | III | HC | 2 400 | | 1 800 | | 3 000 | | | 1 | 2 200 | | 1 650 | | 2 750 | | | 2 | 2 000 | 75 | 1 500 | 125 | 2 500 | | IV | 1 | 2 000 | | 1 700 | | 2 500 | | | 2 | 1 800 | | 1 530 | | 2 250 | | V | 1 | 1 500 | 85 | 1 275 | | 1 875 | | | 2 | 1 000 | | 850 | | 1 250 |

Article 40

Les attributions individuelles sont fonction des résultats atteints tels qu'appréciés par l'entretien individuel d'évaluation prévu à l'article 38.

Article 41

La prime de résultats est attribuée aux agents contractuels ayant accompli au moins un an de services effectifs continus.

Article 42

La prime de résultats est annuelle. Elle est attribuée en deux parts. Un acompte de 50 % du montant moyen de référence fixé à l'article 39 est versé en juin de chaque année civile. Le complément est versé en décembre de l'année civile, au prorata du temps de présence.

Article 43

Le régime indemnitaire est versé dans les conditions prévues par le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés.

Article 44

Une indemnité de responsabilité et de sujétion peut être allouée aux agents relevant des espaces indiciaires de rémunération IV et III qui exercent des fonctions d'encadrement fonctionnel ou de coordination telles que définies à l'article 15.

Article 45

L'attribution de l'indemnité de responsabilité et de sujétion est réservée à la coordination d'une équipe de trois agents au moins.
A titre dérogatoire, les agents relevant du deuxième espace indiciaire de rémunération chargés de ces mêmes fonctions et recrutés avant le 1er janvier 2014 peuvent en bénéficier.
L'indemnité est versée tant que l'agent exerce les fonctions précitées.

Article 46

Les agents qui assurent l'intérim d'un supérieur hiérarchique, en dehors de la période des congés annuels, peuvent percevoir, pour la durée de l'intérim, une indemnité dont le montant ne peut excéder deux mille euros par an.
Cette disposition ne s'applique pas aux agents relevant de la 1re classe de l'espace indiciaire I.