JORF n°0073 du 27 mars 2014

Chapitre IV : Règles de rémunération

Article 17

Lors de leur recrutement, les agents contractuels sont rémunérés à l'espace indiciaire de rémunération correspondant à l'emploi dans lequel ils sont recrutés en prenant en compte leur niveau de diplôme et/ou leur expérience professionnelle.

Article 18

La rémunération des agents contractuels s'exprime en nombre de points indiciaires en prenant en compte la valeur annuelle du point fonction publique (55,5635 € au 1er juillet 2010). S'y ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement. Elle est fixée pour chaque espace indiciaire de rémunération, conformément au tableau ci-dessous :

|ESPACE INDICIAIRE DE RÉMUNÉRATION| | | | | | |---------------------------------|---|-------|-------|---|-----| | | |Minimal|Maximal| | | | | | IB | IM |IB | IM | | I | 1 | ― | 900 | ― |1 570| | | 2 | 988 | 800 | |1 350| | II | ― | 857 | 700 | |1 200| | III |HC | 818 | 670 | |1 100| | | 1 | 685 | 570 | |1 000| | | 2 | 659 | 550 | | 950 | | IV | 1 | 633 | 530 | ― | 900 | | | 2 | 593 | 500 |988| 850 | | V | 1 | 525 | 450 |956| 775 | | | 2 | 297 | 309 |857| 725 |

Article 19

La rémunération des agents est indexée sur la valeur annuelle du traitement indiciaire brut correspondant à l'indice majoré (IM 100) de la fonction publique conformément au décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, à l'exception des groupes hors échelle.

Article 20

Les fonctionnaires civils et militaires, les fonctionnaires des assemblées parlementaires, les magistrats recrutés par la voie du détachement conservent le traitement correspondant au grade et à l'échelon détenu dans leur administration d'origine ainsi que les compléments de rémunération auxquels ils ont droit. Ces derniers sont versés sous la forme d'une allocation complémentaire.
En cas de détachement dans un emploi comportant un niveau de responsabilité ou comportant des sujétions particulières supérieures à celles de leur emploi d'origine, ils peuvent bénéficier d'un complément de rémunération qui ne peut être supérieur à l'indice maximal prévu à l'espace indiciaire de rémunération correspondant à l'emploi de détachement.
Les fonctionnaires en détachement sont éligibles à la prime de résultat dans les conditions prévues aux articles 38, 39, 40, 42 et 43. Ils peuvent également bénéficier des indemnités prévues aux articles 44, 45 et 46.