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Décision n°2013-206 du 26 février 2013

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22 et 25 ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 2006-999 du 21 novembre 2006 portant autorisation d'un service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé RTL 2 Corse ;

Vu la décision n° 2011-576 du 6 juillet 2011 portant reconduction de l'autorisation susvisée ;

Vu la demande de modification technique présentée par la SARL Radio Golfe ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

L'annexe II de la décision n° 2011-576 du 6 juillet 2011 est remplacée par l'annexe suivante :

« A N N E X E I I (*)

Nom du service : RTL 2 Corse.
Zone d'implantation de l'émetteur : Bonifacio.
Fréquence : 93,0 MHz.
Adresse du site : lieudit monte Corbu, Bonifacio (20).
Altitude du site (NGF) : 238 mètres.
Hauteur d'antenne : 12 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0 6 90 0 180 0 270 4
10 6 100 0 190 0 280 5
20 5 110 0 200 0 290 6
30 4 120 0 210 0 300 6
40 3 130 0 220 1 310 6
50 2 140 0 230 1 320 6
60 2 150 0 240 2 330 6
70 1 160 0 250 2 340 6
80 1 170 0 260 3 350 6
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
(*) Sous réserve d'une conclusion favorable des procédures de coordination internationale. »

La présente décision sera notifiée à la SARL Radio Golfe et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 février 2013.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck

Décision n°2013-206 du 26 février 2013
Article 1
Article 2