JORF n°0044 du 21 février 2013

Décision n°2013-183 du 22 janvier 2013

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 37 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 30-1 ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;

Vu la décision n° 2010-635 du 8 juin 2010 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2011-50 du 18 janvier 2011 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la décision n° 2011-924 du 27 septembre 2011 relative à la liste des candidats recevables à l'appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique en Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 7 février 2012 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Image-Communication-Information (ICI), le 22 janvier 2013, conformément à l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;

La société candidate ayant été entendue en audition publique du 10 octobre 2011 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'association Image-Communication-Information (ICI) est autorisée pour une période de cinq ans, à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la présente autorisation, à utiliser les fréquences définies à l'annexe I de la présente décision pour diffuser par voie hertzienne terrestre en mode numérique un service de télévision locale généraliste de proximité dénommé NC9 en Nouvelle-Calédonie.

Article 2

L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention, figurant à l'annexe II de la présente décision.

Article 3

La ressource radioélectrique est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux émissions en cours et suivantes, les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès, ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.
Les caractéristiques des signaux émis sont conformes aux spécifications techniques définies par l'arrêté interministériel en vigueur à la date du début des émissions. Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition.

Article 4

Si, dans un délai de neuf mois à compter de l'entrée en vigueur de l'autorisation, la société n'a pas commencé la diffusion du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer la présente autorisation caduque.

Article 5

La présente décision sera notifiée à l'association Image-Communication-Information (ICI) ainsi qu'à la société opératrice Réseau outre-mer 1 et publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Fait à Paris, le 22 janvier 2013.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon