Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 30-1 ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2010-635 du 8 juin 2010 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2011-50 du 18 janvier 2011 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la décision n° 2011-924 du 27 septembre 2011 relative à la liste des candidats recevables à l'appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique en Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 7 février 2012 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Image-Communication-Information (ICI), le 22 janvier 2013, conformément à l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
La société candidate ayant été entendue en audition publique du 10 octobre 2011 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :