Article 7
Un opérateur visé à l'article 1er, lorsqu'il donne accès à son réseau mobile à un opérateur tiers, lui transmet les informations relatives à la couverture de son réseau nécessaires pour que ceux-ci puissent remplir, dans les délais impartis, les obligations prévues par l'article D. 98-6-2 du code des postes et des communications électroniques.
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