Article 2
L'opérateur visé à l'article 1er garantit la cohérence entre les cartes de couverture qu'il publie pour ses services de téléphonie mobile de deuxième et troisième générations, en application du I de l'article D. 98-6-2 du code des postes et des communications électroniques, et les résultats de mesures sur le terrain réalisées selon le référentiel décrit à l'annexe 2 de la présente décision.
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