JORF n°0214 du 14 septembre 2013

I. - Le cadre réglementaire et l'objet de la présente décision
1.1. Cadre général

La présente décision s'inscrit dans le cadre des articles L. 33-1, L. 36-6 et D. 98-6-2 du CPCE ainsi que des dispositions des autorisations d'utilisation de fréquences délivrées aux opérateurs de réseaux mobiles dans les bandes 900, 1 800 et 2 100 MHz.
Le I de l'article D. 98-6-2 du CPCE impose aux opérateurs déclarés en application de l'article L. 33-1 du CPCE et réalisant plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires hors taxes liés aux activités de communications électroniques (1) de publier et de mettre à jour au 1er juillet de chaque année, sous forme de cartes numériques, les informations relatives à la couverture du territoire par leurs services de communications électroniques commercialisés sur le marché de détail.
L'arrêté du 15 janvier 2010 d'application de l'article D. 98-6-2 du CPCE relatif à la publication des informations sur la couverture du territoire par les services de communications électroniques précise, en son article 2 (II), que trois services sont soumis aux obligations de l'article D. 98-6-2 du CPCE :
« ― l'accès à internet en situation fixe ;
― l'accès à internet en situation nomade ou mobile ;
― la radiotéléphonie mobile. »
Pour la radiotéléphonie mobile, le même article 2 (II) prévoit :
« c) Les opérateurs publient des cartes de couverture qui permettent au minimum d'apprécier les lieux où le service téléphonique au public de l'opérateur, à l'extérieur des bâtiments et avec des terminaux portatifs, est disponible. »
Enfin, les dispositions du cahier des charges annexé à chacune des autorisations d'utilisation de fréquences susvisées, délivrées aux opérateurs de réseaux mobiles dans les bandes 900, 1 800 et 2 100 MHz, prévoient, s'agissant des obligations relatives à la transparence en matière de couverture mobile, que doivent avoir lieu chaque année des enquêtes de terrain, financées par les opérateurs, destinées à apprécier au niveau du canton la couverture des territoires par leurs services mobiles 2G et 3G.

1.2. Compétences de l'Autorité

L'article L. 33-1 du CPCE dispose que « l'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au respect de règles portant sur :
a) Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service ;
[...]
d) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire (...) ;
[...]
n) L'information, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service, et la protection des utilisateurs. »
L'article L. 36-6 du CPCE ajoute que « l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise les règles : 1° Concernant les droits et obligations afférents à l'exploitation des différentes catégories de réseaux et de services, en application de l'article L. 33-1 [...] ».
En outre, le IV de l'article D. 98-6-2 du CPCE indique qu'une décision de l'Autorité, prise en application de l'article L. 36-6, précise, pour chacun des services susmentionnés, « en tant que de besoin :

  1. Le référentiel commun de mesure ou de calcul de la couverture et des classes de performance de ces services.
  2. Les modalités de vérification de la validité des cartes publiées et des informations communiquées au travers d'enquêtes. »

1.3. L'objet de la présente décision

Dans ce cadre, la présente décision a pour objet de définir le référentiel de mesure de la couverture pour la radiotéléphonie mobile (ci-après « téléphonie mobile »).
L'ARCEP définira ultérieurement le référentiel de mesure pour l'accès à internet en situation mobile. S'agissant du référentiel pour la mesure de l'accès à internet en situation fixe, celui-ci a été défini par la décision n° 2011-0702 du 9 juin 2011.
La présente décision vise également à définir les modalités de vérification de la validité des cartes de couverture de services publiées par les opérateurs mobiles titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences en France métropolitaine en application de l'article D. 98-6-2 du CPCE.
La présente décision abroge la décision de l'Autorité n° 2007-0178 du 20 février 2007 précisant les modalités de publication des informations relatives à la couverture et fixant le protocole des enquêtes de couverture des réseaux mobiles.

II. - Le référentiel de mesure de la couverture pour la téléphonie mobile 2G et 3G

La décision de l'Autorité n° 2007-0178 précitée définissait un référentiel de mesure du service de téléphonie mobile pour la 2G.
La présente décision, qui l'abroge, a pour objet de préciser le référentiel de mesure de la couverture pour le service de téléphonie mobile à la fois en 2G et en 3G. Cette décision vise à renforcer les modalités du déroulement des parcours de mesures, obtenir une précision statistique pour le taux de fiabilité de 1 % (2), et rendre plus flexible l'établissement de la relation d'étalonnage (3) reflétant la probabilité de maintenir un appel sachant que le retour de sonnerie a été obtenu.
Afin de vérifier la carte de couverture du service fourni par un opérateur dans une technologie donnée, il est possible de choisir une offre commerciale de cet opérateur lorsque celle-ci est limitée à la technologie considérée. Il est également possible de choisir une offre commerciale permettant d'utiliser plusieurs technologies, dont la technologie considérée, et de réaliser des mesures en bloquant le terminal sur cette technologie, ou en employant une carte SIM bloquée sur le réseau et la technologie considérée.
Dans le cas où la couverture du service d'un opérateur, pour une technologie donnée, est assurée non seulement par son réseau, mais également par le réseau d'opérateur(s) tiers sur lequel il bénéficie d'une itinérance, la vérification peut se faire soit directement sur la couverture du service fournie par l'opérateur avec une offre et un terminal adaptés, soit, si la première hypothèse n'est pas techniquement réalisable, sur la couverture de chaque réseau utilisé pour proposer une offre de service (c'est-à-dire son réseau propre et les réseaux sur lesquels il bénéficie d'une itinérance).
Le protocole de mesure décrit en annexe 2 de la présente décision est également utilisé pour vérifier le respect par les opérateurs des obligations de couverture du réseau propre figurant dans les autorisations des opérateurs mobiles, auquel cas le service est mesuré en excluant toute éventuelle itinérance sur le réseau d'un opérateur tiers.

III. - Les modalités de vérification des cartes de couverture
des services mobiles 2G et 3G publiées

Conformément aux dispositions du cahier des charges annexé aux autorisations d'utilisation de fréquences délivrées aux opérateurs de réseaux mobiles métropolitains, des enquêtes de terrain, financées par ces opérateurs, ont lieu chaque année pour apprécier, au niveau du canton, la couverture des territoires par leurs services mobiles 2G et 3G. Les résultats complets de ces enquêtes sont transmis à l'Autorité.
La présente décision précise la méthodologie et le périmètre de ces enquêtes annuelles, conformément au protocole défini en annexe 2, en établissant le calendrier de ces enquêtes et en fixant les conditions dans lesquelles la liste des cantons à auditer chaque année sera établie. Ces cantons ont vocation à être identiques pour tous les opérateurs.
Pour constituer la liste des cantons à auditer chaque année, l'Autorité s'attachera à donner la priorité aux cantons n'ayant pas fait l'objet d'audit l'année précédente et à prendre en considération les éléments suivants :
― la représentativité de la diversité géographique du territoire (pouvant aussi bien inclure des grandes agglomérations que des zones rurales, des zones de plaines, des zones montagneuses, des zones boisées, etc.) ;
― les remontées éventuelles de collectivités territoriales ou d'élus qui auront constaté un décalage entre la carte de couverture publiée par un opérateur et l'expérience sur le terrain. Au regard du calendrier prévu pour mettre en œuvre les enquêtes annuelles (précisé en annexe 1 à la présente décision), il est souhaitable que ces remontées parviennent à l'Autorité avant le 1er juillet de l'année en cours.
En outre, en cas d'incohérences entre les résultats d'une enquête réalisée conformément au protocole fixé par la présente décision et la carte publiée par un opérateur, ce dernier est tenu de fournir à l'Autorité, dans un délai maximum de trois mois suivant la transmission des résultats de l'enquête, un rapport présentant son analyse de ces incohérences et décrivant les mesures qu'il prend pour y remédier. Ces cantons pourront être remesurés l'année suivante.
Ce nouveau cadre s'inscrit dans la continuité du cadre précédent résultant de la décision n° 2007-0178 du 20 février 2007 (4), notamment en ce qui concerne le nombre de zones auditées et la durée des enquêtes, et élargit les enquêtes de vérification des cartes de couverture aux services 3G, ceux-ci étant désormais largement disponibles sur l'ensemble du territoire.
Par ailleurs, l'Autorité considère que la disposition calendaire prévue au I de l'article D. 98-6-2 du CPCE (5), qui impose aux opérateurs de publier, pour le 1er juillet de chaque année, des cartes de couverture des services mobiles actualisées, invite à modifier le calendrier des enquêtes annuelles de vérification de la couverture prévues par les autorisations d'utilisation de fréquences délivrées aux opérateurs de réseaux mobiles de deuxième et troisième générations en France métropolitaine, sans modifier toutefois la durée globale de ces enquêtes. Ce calendrier est défini à l'annexe 1 de la présente décision.
Néanmoins, pour s'assurer de la bonne tenue des enquêtes de vérification de la couverture des services mobiles de deuxième et troisième générations en France métropolitaine qui se dérouleront entre le 1er juillet 2013 et le 1er juillet 2014, il est nécessaire de prévoir un dispositif transitoire pour la première année d'application de la présente décision. Ce dispositif transitoire est également précisé en annexe 1 de la présente décision.

IV. - Communication entre opérateurs des informations
nécessaires à la réalisation des cartes de couverture

Certains des opérateurs soumis aux obligations précitées de publication des cartes de couverture du territoire par leurs services de téléphonie mobile ne disposent pas toujours des informations nécessaires à la réalisation de ces obligations. En effet, lorsqu'un opérateur fournit une prestation d'accès à un autre opérateur sur tout ou partie de son réseau mobile, seul le premier dispose systématiquement des données techniques relatives à son réseau.
Dès lors, afin que chaque opérateur puisse disposer de l'ensemble des informations nécessaires pour remplir les obligations de publication des informations relatives à la couverture du territoire par leurs services de téléphonie mobiles, il convient, par la présente décision, de préciser les modalités de transmission des informations entre les opérateurs liés par une convention d'accès.
Ces informations sont transmises, à la demande des opérateurs tiers, dans un format numérique et dans un délai compatible avec les délais réglementaires de publication des cartes de couverture.
Décide :

Champ d'application


Historique des versions

Version 1

I. - Le cadre réglementaire et l'objet de la présente décision

1.1. Cadre général

La présente décision s'inscrit dans le cadre des articles L. 33-1, L. 36-6 et D. 98-6-2 du CPCE ainsi que des dispositions des autorisations d'utilisation de fréquences délivrées aux opérateurs de réseaux mobiles dans les bandes 900, 1 800 et 2 100 MHz.

Le I de l'article D. 98-6-2 du CPCE impose aux opérateurs déclarés en application de l'article L. 33-1 du CPCE et réalisant plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires hors taxes liés aux activités de communications électroniques (1) de publier et de mettre à jour au 1er juillet de chaque année, sous forme de cartes numériques, les informations relatives à la couverture du territoire par leurs services de communications électroniques commercialisés sur le marché de détail.

L'arrêté du 15 janvier 2010 d'application de l'article D. 98-6-2 du CPCE relatif à la publication des informations sur la couverture du territoire par les services de communications électroniques précise, en son article 2 (II), que trois services sont soumis aux obligations de l'article D. 98-6-2 du CPCE :

« ― l'accès à internet en situation fixe ;

― l'accès à internet en situation nomade ou mobile ;

― la radiotéléphonie mobile. »

Pour la radiotéléphonie mobile, le même article 2 (II) prévoit :

« c) Les opérateurs publient des cartes de couverture qui permettent au minimum d'apprécier les lieux où le service téléphonique au public de l'opérateur, à l'extérieur des bâtiments et avec des terminaux portatifs, est disponible. »

Enfin, les dispositions du cahier des charges annexé à chacune des autorisations d'utilisation de fréquences susvisées, délivrées aux opérateurs de réseaux mobiles dans les bandes 900, 1 800 et 2 100 MHz, prévoient, s'agissant des obligations relatives à la transparence en matière de couverture mobile, que doivent avoir lieu chaque année des enquêtes de terrain, financées par les opérateurs, destinées à apprécier au niveau du canton la couverture des territoires par leurs services mobiles 2G et 3G.

1.2. Compétences de l'Autorité

L'article L. 33-1 du CPCE dispose que « l'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au respect de règles portant sur :

a) Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service ;

[...]

d) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire (...) ;

[...]

n) L'information, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service, et la protection des utilisateurs. »

L'article L. 36-6 du CPCE ajoute que « l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise les règles : 1° Concernant les droits et obligations afférents à l'exploitation des différentes catégories de réseaux et de services, en application de l'article L. 33-1 [...] ».

En outre, le IV de l'article D. 98-6-2 du CPCE indique qu'une décision de l'Autorité, prise en application de l'article L. 36-6, précise, pour chacun des services susmentionnés, « en tant que de besoin :

1. Le référentiel commun de mesure ou de calcul de la couverture et des classes de performance de ces services.

2. Les modalités de vérification de la validité des cartes publiées et des informations communiquées au travers d'enquêtes. »

1.3. L'objet de la présente décision

Dans ce cadre, la présente décision a pour objet de définir le référentiel de mesure de la couverture pour la radiotéléphonie mobile (ci-après « téléphonie mobile »).

L'ARCEP définira ultérieurement le référentiel de mesure pour l'accès à internet en situation mobile. S'agissant du référentiel pour la mesure de l'accès à internet en situation fixe, celui-ci a été défini par la décision n° 2011-0702 du 9 juin 2011.

La présente décision vise également à définir les modalités de vérification de la validité des cartes de couverture de services publiées par les opérateurs mobiles titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences en France métropolitaine en application de l'article D. 98-6-2 du CPCE.

La présente décision abroge la décision de l'Autorité n° 2007-0178 du 20 février 2007 précisant les modalités de publication des informations relatives à la couverture et fixant le protocole des enquêtes de couverture des réseaux mobiles.

II. - Le référentiel de mesure de la couverture pour la téléphonie mobile 2G et 3G

La décision de l'Autorité n° 2007-0178 précitée définissait un référentiel de mesure du service de téléphonie mobile pour la 2G.

La présente décision, qui l'abroge, a pour objet de préciser le référentiel de mesure de la couverture pour le service de téléphonie mobile à la fois en 2G et en 3G. Cette décision vise à renforcer les modalités du déroulement des parcours de mesures, obtenir une précision statistique pour le taux de fiabilité de 1 % (2), et rendre plus flexible l'établissement de la relation d'étalonnage (3) reflétant la probabilité de maintenir un appel sachant que le retour de sonnerie a été obtenu.

Afin de vérifier la carte de couverture du service fourni par un opérateur dans une technologie donnée, il est possible de choisir une offre commerciale de cet opérateur lorsque celle-ci est limitée à la technologie considérée. Il est également possible de choisir une offre commerciale permettant d'utiliser plusieurs technologies, dont la technologie considérée, et de réaliser des mesures en bloquant le terminal sur cette technologie, ou en employant une carte SIM bloquée sur le réseau et la technologie considérée.

Dans le cas où la couverture du service d'un opérateur, pour une technologie donnée, est assurée non seulement par son réseau, mais également par le réseau d'opérateur(s) tiers sur lequel il bénéficie d'une itinérance, la vérification peut se faire soit directement sur la couverture du service fournie par l'opérateur avec une offre et un terminal adaptés, soit, si la première hypothèse n'est pas techniquement réalisable, sur la couverture de chaque réseau utilisé pour proposer une offre de service (c'est-à-dire son réseau propre et les réseaux sur lesquels il bénéficie d'une itinérance).

Le protocole de mesure décrit en annexe 2 de la présente décision est également utilisé pour vérifier le respect par les opérateurs des obligations de couverture du réseau propre figurant dans les autorisations des opérateurs mobiles, auquel cas le service est mesuré en excluant toute éventuelle itinérance sur le réseau d'un opérateur tiers.

III. - Les modalités de vérification des cartes de couverture

des services mobiles 2G et 3G publiées

Conformément aux dispositions du cahier des charges annexé aux autorisations d'utilisation de fréquences délivrées aux opérateurs de réseaux mobiles métropolitains, des enquêtes de terrain, financées par ces opérateurs, ont lieu chaque année pour apprécier, au niveau du canton, la couverture des territoires par leurs services mobiles 2G et 3G. Les résultats complets de ces enquêtes sont transmis à l'Autorité.

La présente décision précise la méthodologie et le périmètre de ces enquêtes annuelles, conformément au protocole défini en annexe 2, en établissant le calendrier de ces enquêtes et en fixant les conditions dans lesquelles la liste des cantons à auditer chaque année sera établie. Ces cantons ont vocation à être identiques pour tous les opérateurs.

Pour constituer la liste des cantons à auditer chaque année, l'Autorité s'attachera à donner la priorité aux cantons n'ayant pas fait l'objet d'audit l'année précédente et à prendre en considération les éléments suivants :

― la représentativité de la diversité géographique du territoire (pouvant aussi bien inclure des grandes agglomérations que des zones rurales, des zones de plaines, des zones montagneuses, des zones boisées, etc.) ;

― les remontées éventuelles de collectivités territoriales ou d'élus qui auront constaté un décalage entre la carte de couverture publiée par un opérateur et l'expérience sur le terrain. Au regard du calendrier prévu pour mettre en œuvre les enquêtes annuelles (précisé en annexe 1 à la présente décision), il est souhaitable que ces remontées parviennent à l'Autorité avant le 1er juillet de l'année en cours.

En outre, en cas d'incohérences entre les résultats d'une enquête réalisée conformément au protocole fixé par la présente décision et la carte publiée par un opérateur, ce dernier est tenu de fournir à l'Autorité, dans un délai maximum de trois mois suivant la transmission des résultats de l'enquête, un rapport présentant son analyse de ces incohérences et décrivant les mesures qu'il prend pour y remédier. Ces cantons pourront être remesurés l'année suivante.

Ce nouveau cadre s'inscrit dans la continuité du cadre précédent résultant de la décision n° 2007-0178 du 20 février 2007 (4), notamment en ce qui concerne le nombre de zones auditées et la durée des enquêtes, et élargit les enquêtes de vérification des cartes de couverture aux services 3G, ceux-ci étant désormais largement disponibles sur l'ensemble du territoire.

Par ailleurs, l'Autorité considère que la disposition calendaire prévue au I de l'article D. 98-6-2 du CPCE (5), qui impose aux opérateurs de publier, pour le 1er juillet de chaque année, des cartes de couverture des services mobiles actualisées, invite à modifier le calendrier des enquêtes annuelles de vérification de la couverture prévues par les autorisations d'utilisation de fréquences délivrées aux opérateurs de réseaux mobiles de deuxième et troisième générations en France métropolitaine, sans modifier toutefois la durée globale de ces enquêtes. Ce calendrier est défini à l'annexe 1 de la présente décision.

Néanmoins, pour s'assurer de la bonne tenue des enquêtes de vérification de la couverture des services mobiles de deuxième et troisième générations en France métropolitaine qui se dérouleront entre le 1er juillet 2013 et le 1er juillet 2014, il est nécessaire de prévoir un dispositif transitoire pour la première année d'application de la présente décision. Ce dispositif transitoire est également précisé en annexe 1 de la présente décision.

IV. - Communication entre opérateurs des informations

nécessaires à la réalisation des cartes de couverture

Certains des opérateurs soumis aux obligations précitées de publication des cartes de couverture du territoire par leurs services de téléphonie mobile ne disposent pas toujours des informations nécessaires à la réalisation de ces obligations. En effet, lorsqu'un opérateur fournit une prestation d'accès à un autre opérateur sur tout ou partie de son réseau mobile, seul le premier dispose systématiquement des données techniques relatives à son réseau.

Dès lors, afin que chaque opérateur puisse disposer de l'ensemble des informations nécessaires pour remplir les obligations de publication des informations relatives à la couverture du territoire par leurs services de téléphonie mobiles, il convient, par la présente décision, de préciser les modalités de transmission des informations entre les opérateurs liés par une convention d'accès.

Ces informations sont transmises, à la demande des opérateurs tiers, dans un format numérique et dans un délai compatible avec les délais réglementaires de publication des cartes de couverture.

Décide :

Champ d'application