JORF n°0087 du 13 avril 2013

Décision n°2013-0174 du 5 février 2013

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE), et notamment ses articles L. 32-1, L. 36-7, L. 38, L. 38-1, D. 303 à D. 314,

Vu la décision n° 2012-1137 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 11 septembre 2012 portant sur la définition du marché pertinent de gros des services de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché ;

Vu la décision n° 2013-0003 de l'Autorité en date du 29 janvier 2013 fixant le taux de rémunération du capital employé pour la comptabilisation des coûts et le contrôle tarifaire des activités de diffusion hertzienne terrestre régulées de TDF pour les années 2013 à 2015 ;

Après en avoir délibéré le 5 février 2013,

Analyse

L'article 8 de la décision n° 2012-1137 précitée prévoit que, sur les sites identifiés à l'annexe 3 comme étant non réplicables, les tarifs des offres de gros amont de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels de TDF, ainsi que l'accès aux ressources associées, doivent refléter les coûts correspondants. Il est précisé qu'« à ce titre, TDF est soumis à un encadrement pluriannuel tarifaire défini dans l'annexe 5 [...], conformément au modèle décrit en annexe 4 [...] ».
A l'annexe 5 de la décision, l'ARCEP précise que le montant indiqué des macro-prestations, qui couvrent les coûts alloués à la diffusion hertzienne terrestre de programmes audiovisuels numériques de l'ensemble des sites non réplicables, dépend « du nombre de sites non réplicables, du taux de rémunération du capital choisi dans le calcul des annuités selon la méthode des CCE ainsi que du calendrier de déploiement de R7/R8 retenu ».
Par sa décision n° 2013-0003 susvisée, l'Autorité a modifié, pour les années 2013 à 2015, le taux de rémunération du capital employé pour la comptabilisation des coûts et le contrôle tarifaire des activités de diffusion hertzienne terrestre régulées de TDF.
Par conséquent et mécaniquement, les montants estimés des macro-prestations doivent être recalculés pour prendre en compte le nouveau taux de rémunération du capital fixé par la décision n° 2013-0003.
L'objet de la présente décision est ainsi de modifier l'annexe 5 de la décision n° 2012-1137 susvisée pour prendre en compte les nouveaux niveaux de coûts, qui constituent des bornes maximales.

Mesure transitoire

Afin de donner suffisamment de visibilité aux opérateurs alternatifs et de ne pas perturber les appels d'offres en cours, TDF est tenue de respecter un préavis d'un mois entre la publication de l'offre de référence prenant en compte le nouveau niveau des macro-prestations pour les sites non réplicables et l'entrée en vigueur de cette nouvelle offre,
Décide :

Article 1

L'annexe 5 de la décision n° 2012-1137 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 11 septembre 2012 est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2

L'offre de référence de TDF applicable aux sites non réplicables, prenant en compte les données de l'annexe de la présente décision, entre en vigueur dans un délai d'un mois à compter de sa publication.

Article 3

Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'application de la présente décision. Il notifiera à TDF la présente décision et son annexe, qui seront publiées sur le site internet de l'Autorité et au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 février 2013.

Le président,

J.-L. Silicani