Article 1
Lorsqu'un opérateur, au sens de l'article L. 32 (15°) du CPCE, fournit au public, sur une configuration d'accès définie en annexe I, un service d'accès à l'internet à plus de 100 000 abonnés, ou un service téléphonique au public en situation fixe (ci-après dénommé service téléphonique fixe) à plus de 100 000 abonnés, il est tenu de procéder à la mesure des indicateurs de qualité de ce service et de mettre à disposition du public les résultats de ces mesures dans les conditions et modalités prévues par la présente décision.
Seuls les services fixes fournis aux abonnés de type résidentiel font l'objet de mesures des indicateurs de qualité de service.
Les mesures réalisées doivent être sincères, objectives, comparables entre opérateurs et représentatives de la diversité des situations rencontrées par les consommateurs et des choix techniques des opérateurs.
Les mesures de la qualité des services fixes d'accès à l'internet et de téléphonie s'appliquent uniquement sur le territoire métropolitain.
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