JORF n°0003 du 4 janvier 2013

Décision n°2012-866 du 4 décembre 2012

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu les décisions n° 2005-246 du 17 mai 2005, n° 2008-638 du 1er juillet 2008, n° 2011-94 du 18 janvier 2011, n° 2011-1358 du 15 novembre 2011 et n° 2011-1510 du 13 décembre 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Télé Miroir Services à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local dénommé TV Sud Camargue Cévennes dans les zones de Nîmes et d'Alès ;

Vu la convention conclue le 25 avril 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Télé Miroir Services pour l'édition du service TV Sud Camargue Cévennes et ses avenants, notamment ses articles 1er-1 et 4-2-1 ;

Vu le compte rendu d'écoute des programmes diffusés par le service de télévision TV Sud Camargue Cévennes le 3 février 2012, le 29 novembre 2012 et le 3 décembre 2012 ;

Considérant que, en vertu de l'article 1er des décisions susvisées du 18 janvier 2011 et du 15 novembre 2011, la société Télé Miroir Services est autorisée à utiliser des fréquences pour la diffusion d'un service de télévision à vocation locale dénommé TV Sud Camargue Cévennes ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 25 avril 2005 susvisée l'éditeur peut être mis en demeure d'en respecter les stipulations ; qu'en vertu de son article 1er-1 cette convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service dénommé TV Sud Camargue Cévennes ;

Considérant qu'il ressort du compte rendu d'écoute susvisé que, le 3 février 2012, les programmes diffusés sur l'antenne du service TV Sud Camargue Cévennes ont donné lieu, entre 18 heures et 20 heures, à la visualisation du logo « TV SUD » à l'écran ; que le 29 novembre 2012, le même logo était visible sur cette antenne entre 16 heures 10 minutes et 17 heures 50 minutes ; que le même constat a été fait le 3 décembre 2012, entre 17 heures 5 minutes et 19 heures ; que l'appellation « TV SUD » ne correspond pas au nom du service pour l'exploitation duquel l'éditeur a été autorisé ; que le même logo est concomitamment apparu sur les programmes diffusés par le service de télévision TV Sud Montpellier, exploité par un autre éditeur dans le cadre d'une autorisation distincte ; que cette circonstance était de nature à renforcer la confusion du public sur l'identification des services considérés ; qu'ainsi l'éditeur a méconnu les dispositions de l'article 1er des décisions précitées du 18 janvier 2011 et du 15 novembre 2011 ainsi que les stipulations de l'article 1er-1 de la convention du 25 avril 2005 fixant la dénomination du service TV Sud Camargue Cévennes ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société Télé Miroir Services la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Télé Miroir Services est mise en demeure de respecter à l'avenir, dans l'identification de ce service, la dénomination TV Sud Camargue Cévennes prévue à l'article 1er des décisions n° 2011-94 du 18 janvier 2011 et n° 2011-1358 du 15 novembre 2011 et à l'article 1er-1 de la convention du 25 avril 2005.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société Télé Miroir Services et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 décembre 2012.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon