Les temps d'antenne définis aux articles 2 et 3 sont attribués à chacune des organisations syndicales et professionnelles conformément à la répartition précisée par l'annexe 2.
Les temps d'antenne définis aux articles 2 et 3 sont attribués à chacune des organisations syndicales et professionnelles conformément à la répartition précisée par l'annexe 2.