Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu la décision n° 2009-726 du 20 octobre 2009 autorisant l'association Radio du Briançonnais à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé « Radio Oxygène Hautes-Alpes » ;
Vu la convention signée le 20 octobre 2009 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Radio du Briançonnais, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu le courriel du comité territorial de l'audiovisuel de Marseille du 21 septembre 2012 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriel du 21 septembre 2012, le comité territorial de l'audiovisuel de Marseille a invité l'association Radio du Briançonnais à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2011 ; qu'en méconnaissance de ce courriel et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention susvisée, l'association Radio du Briançonnais n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :