Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2007-740 du 11 septembre 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel et la décision n° 2012-CF-19 du 20 février 2012 du comité territorial de l'audiovisuel de Clermont-Ferrand autorisant l'association Les Amis de Radio Logos à exploiter sur les fréquences 101,6 MHz à Clermont-Ferrand et 93,8 MHz à Vichy un service de radio en modulation de fréquence dénommé Logos FM ;
Vu la convention signée le 20 février 2012 entre le comité territorial de l'audiovisuel et l'association Les Amis de Radio Logos, notamment ses articles 4-1-2 et 4-2-1 ;
Vu les lettres des 11 et 28 juin 2012 du comité territorial de l'audiovisuel de Clermont-Ferrand ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 20 février 2012, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-2 de cette convention, l'éditeur est tenu de conserver pendant un mois un enregistrement des émissions qu'il diffuse, ainsi que le conducteur correspondant, et doit fournir dans les huit jours, sur demande du Conseil ou du comité territorial de l'audiovisuel, les enregistrements demandés ;
Considérant que, par lettres des 11 et 28 juin 2012, le comité territorial de l'audiovisuel de Clermont-Ferrand a demandé à l'association Les Amis de Radio Logos de lui fournir les enregistrements des programmes diffusés le 8 juin 2012, sur les fréquences 101,6 MHz à Clermont-Ferrand et 93,8 MHz à Vichy, entre 6 heures et 22 heures ; qu'en méconnaissance de ces courriers et des stipulations de l'article 4-1-2 de la convention susvisée l'association Les Amis de Radio Logos n'a pas fourni les enregistrements demandés ; que, dès lors, il y a lieu de lui adresser la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :