JORF n°0235 du 9 octobre 2012

Article 7

Article 7

La société est tenue de communiquer au conseil les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Information communiquée dans un délai d'un mois après la mise en service :
― compte rendu exhaustif de réalisation des paramètres de synchronisation des plaques isofréquences.
Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
― diagramme de rayonnement mesuré ;
― décalage en fréquence mis en place ;
― paramètres de modulation utilisés.
Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.


Historique des versions

Version 1

La société est tenue de communiquer au conseil les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :

Information communiquée dans un délai d'un mois après la mise en service :

― compte rendu exhaustif de réalisation des paramètres de synchronisation des plaques isofréquences.

Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :

― diagramme de rayonnement mesuré ;

― décalage en fréquence mis en place ;

― paramètres de modulation utilisés.

Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.