Article 3
La société sera autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en partie B de l'annexe I, par décisions ultérieures du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises après détermination des sites d'émission ainsi que de l'ensemble des caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR). Pour chaque zone, la société est tenue de fournir ces informations dans un délai de trois mois avant la date de début des émissions sur les fréquences affectées indiquée dans la colonne « date de mise en service » dans la partie B de l'annexe I.
Les décisions prises par le conseil dans le cadre du précédent alinéa seront notifiées à la société et publiées au Journal officiel de la République française.
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