JORF n°0177 du 1 août 2012

Décision n°2012-508 du 31 mai 2012

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 30-1 et 30-2 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu les décisions n°s 2003-298 à 2003-300 du 10 juin 2003 modifiées attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision à caractère national dénommés France 2, France 3 et France 5 ;

Vu les décisions n° 2003-302 et n° 2003-303 du 10 juin 2003 modifiées attribuant aux sociétés de programme La Chaîne parlementaire-Assemblée nationale et La Chaîne parlementaire-Sénat une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé La Chaîne parlementaire ;

Vu la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 modifiée autorisant la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1 ;

Vu la décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005 modifiée autorisant l'Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2010-408 du 11 mai 2010 modifiée attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé France Ô ;

Considérant qu'il est nécessaire de réaménager des fréquences pour être conforme aux engagements internationaux ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'annexe I de la présente décision modifie l'annexe I des décisions n°s 2003-298 à 2003-300, n° 2003-302, n° 2003-303, n° 2005-30, n° 2005-893 et n° 2010-408 susvisées ainsi que l'annexe I de la décision n° 2005-893 susvisée pour les lignes du tableau concernant le réseau R 1.

Article 2

La Société de gestion du réseau R 1 soumet à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe de la présente décision, ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR), au plus tard le 15 décembre 2012.

Article 3

La diffusion des émissions des services de télévision autorisés par les décisions susvisées doit débuter le 15 mars 2013 sur les zones mentionnées à l'annexe de la présente décision.

Article 4

La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices des services du réseau R 1 susmentionnées ainsi qu'à la Société de gestion du réseau R 1 et sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 2012.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon