JORF n°0136 du 13 juin 2012

Article 1

Article 1

L'Association pour le développement de la francophonie et de la culture à Mayotte est mise en demeure, d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2010, et, d'autre part, de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 12 janvier 2009.


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Version 1

L'Association pour le développement de la francophonie et de la culture à Mayotte est mise en demeure, d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2010, et, d'autre part, de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 12 janvier 2009.