JORF n°0136 du 13 juin 2012

Décision n° 2012-352 du 2 mai 2012

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;

Vu la décision n° 2009-287 du 12 janvier 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'Association pour le développement de la francophonie et de la culture à Mayotte à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Lagon ;

Vu la convention signée le 12 janvier 2009 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Association pour le développement de la francophonie et de la culture à Mayotte, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;

Vu les lettres du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte des 6 juillet 2011 et 30 janvier 2012 ;

Considérant que, en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;

Considérant que, par courriers des 6 juillet 2011 et 30 janvier 2012, le comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte a invité l'Association pour le développement de la francophonie et de la culture à Mayotte à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2010 ; que, en méconnaissance de ces courriers et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention susvisée, l'Association pour le développement de la francophonie et de la culture à Mayotte n'a pas fourni les documents demandés ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'Association pour le développement de la francophonie et de la culture à Mayotte est mise en demeure, d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2010, et, d'autre part, de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 12 janvier 2009.

Article 2

La présente décision sera notifiée à l'Association pour le développement de la francophonie et de la culture à Mayotte et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 2012.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon