La société Jeunesse TV est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les dispositions de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 et les stipulations de l'article 3-1-4 de la convention du 19 juillet 2005, en ne diffusant plus de publicité clandestine.
Décision n°2012-327 du 2 mai 2012
Article 1
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La société Jeunesse TV est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les dispositions de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 et les stipulations de l'article 3-1-4 de la convention du 19 juillet 2005, en ne diffusant plus de publicité clandestine.