Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat, notamment son article 9 ;
Vu la décision n° 2005-475 du 19 juillet 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Jeunesse TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dénommé Gulli ;
Vu la convention conclue le 19 juillet 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Jeunesse TV, notamment ses articles 3-1-4 et 4-2-1 ;
Vu le compte rendu d'écoute des programmes diffusés entre les 24 et 31 décembre 2011 sur l'antenne du service de télévision Gulli ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, notamment par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette loi ; qu'il ressort de l'article 4-2-1 de la convention du 19 juillet 2005 que l'éditeur peut être mis en demeure d'en respecter les stipulations ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 27 mars 1992 : « La publicité clandestine est interdite. Pour l'application du présent décret, constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire » ; que les stipulations de l'article 3-1-4 de la convention du 19 juillet 2005 rappellent cette interdiction ;
Considérant qu'il ressort du compte rendu susvisé que, entre les 24 et 31 décembre 2011, le service de télévision Gulli a diffusé, chaque jour à deux reprises, une vidéomusique d'une durée de 30 secondes environ intitulée « Alvin et les Chipmunks et René la Taupe Rock la vie » ; que cette vidéomusique s'achevait par un plan fixe faisant apparaître le disque audio, disponible à la vente, comportant la bande sonore de cette séquence ; que la visualisation de ce disque, systématiquement intervenue en dehors de tout écran publicitaire, était constitutive d'un manquement à l'interdiction de la publicité clandestine ; que le caractère répété de ce manquement a traduit une certaine complaisance de l'éditeur à l'égard du produit présenté ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société Jeunesse TV la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :