JORF n°0119 du 23 mai 2012

Article 1

Article 1

L'association Radyo ITG est mise en demeure, d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2010 et, d'autre part, de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 13 avril 2010.


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Version 1

L'association Radyo ITG est mise en demeure, d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2010 et, d'autre part, de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 13 avril 2010.