Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu la décision n° 2009-78 du 12 janvier 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Alukuma 973 à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio Alukuma ;
Vu la convention signée le 12 janvier 2009 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Alukuma 973, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu les lettres du comité territorial de l'audiovisuel d'Antilles-Guyane des 30 mars et 8 septembre 2011 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultats certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriers des 30 mars et 8 septembre 2011, le comité territorial de l'audiovisuel d'Antilles-Guyane a invité l'association Alukuma 973 à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultats certifiés pour l'exercice 2010 ; qu'en méconnaissance de ces courriers et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention susvisée l'association Alukuma 973 n'a pas fourni les documents demandés ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :