Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu les décisions n° 2005-1109 du 6 décembre 2005 et n° 2011-590 du 19 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Toucan de Kourou à exploiter sur les fréquences 92,8 MHz et 98 MHz à Kourou un service de radio en modulation de fréquence dénommé RTL 2 ;
Vu la décision n° 2009-88 du 12 janvier 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel modifiée autorisant l'association Toucan de Kourou à exploiter sur la fréquence 105,5 MHz à Cayenne un service de radio en modulation de fréquence dénommé RTL 2 ;
Vu le procès-verbal de constat établi pour la zone de Cayenne le 7 novembre 2011 par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu les procès-verbaux de constat établis pour la zone de Kourou le 7 novembre 2011 par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'association Toucan de Kourou de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant que, selon l'article 1er de la décision du 12 janvier 2009, l'association Toucan de Kourou est autorisée à émettre sur la fréquence 105,5 MHz à Cayenne ;
Considérant que, selon l'article 1er de la décision du 19 juillet 2011, l'association Toucan de Kourou est autorisée à émettre sur les fréquences 92,8 MHz et 98 MHz à Kourou ;
Considérant qu'il ressort des mentions des procès-verbaux susvisés que l'association Toucan de Kourou n'émet aucun programme sur la fréquence 105,5 MHz à Cayenne ni sur les fréquences 92,8 MHz et 98 MHz à Kourou ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :