Les mots : « l'agent judiciaire du Trésor » figurant à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à l'article 6 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés et de personnes dépossédées de leurs biens outre-mer ont le caractère réglementaire.
Décision n° 2012-231 L du 7 juin 2012
Article 1
Historique des versions
Les mots : « l'agent judiciaire du Trésor » figurant à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à l'article 6 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés et de personnes dépossédées de leurs biens outre-mer ont le caractère réglementaire.