(NATURE JURIDIQUE DE DISPOSITIONS DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES, DE LA LOI N° 69-992 DU 6 NOVEMBRE 1969 INSTITUANT DES MESURES DE PROTECTION JURIDIQUE EN FAVEUR DES RAPATRIÉS ET DE PERSONNES DÉPOSSÉDÉES DE LEURS BIENS OUTRE-MER) (AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 31 mai 2012 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des mots : « l'agent judiciaire du Trésor » figurant à l'article 6 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés et de personnes dépossédées de leurs biens outre-mer, ainsi qu'à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés et des personnes dépossédées de leurs biens outre-mer ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant que l'appellation : « l'agent judiciaire du Trésor » ne met en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, par suite, elle a le caractère réglementaire,
Décide :
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