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Décision n° 2012-199 du 13 mars 2012

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22 et 25 ;

Vu le décret du 13 novembre 1987 modifié portant approbation du cahier des missions et des charges de la société nationale de programme Radio France ;

Vu la décision n° 92-1172 du 25 février 1992 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant autorisation du service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé France Inter ;

Vu la demande de modification technique présentée par la société nationale de programme Radio France ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Les caractéristiques techniques d'utilisation de la fréquence prévues à l'annexe de la présente décision remplacent les caractéristiques techniques prévues à l'annexe de la décision n° 92-1172 du 25 février 1992 susvisée :

« A N N E X E (*)

Nom du service : France Inter.
Zone d'implantation de l'émetteur : Yssingeaux.
Fréquence : 90,2 MHz.
Adresse du site : lieudit La Dent Grand Champ, Beauzac (43).
Altitude du site (NGF) : 955 mètres.
Hauteur d'antenne : 22 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 100 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0 4 90 0 180 1 270 7
10 3 100 0 190 2 280 7
20 2 110 0 200 2 290 7
30 1 120 0 210 3 300 7
40 1 130 0 220 4 310 7
50 1 140 0 230 5 320 7
60 0 150 0 240 6 330 6
70 0 160 0 250 6 340 5
80 0 170 1 260 7 350 5
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
(*) Sous réserve d'une conclusion favorable des procédures de coordination internationale. »

La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme Radio France et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mars 2012.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon

Décision n° 2012-199 du 13 mars 2012
Article 1
Article 2