Article 2
Les dispositifs à courte portée dans la bande de fréquences 2 400-2 483,5 MHz doivent se conformer aux conditions techniques d'interface radioélectrique spécifiées en annexe de la présente décision.
1 version
Les dispositifs à courte portée dans la bande de fréquences 2 400-2 483,5 MHz doivent se conformer aux conditions techniques d'interface radioélectrique spécifiées en annexe de la présente décision.
1 version
Les dispositifs à courte portée dans la bande de fréquences 2 400-2 483,5 MHz doivent se conformer aux conditions techniques d'interface radioélectrique spécifiées en annexe de la présente décision.