JORF n°0098 du 25 avril 2012

Article 1

Article 1

La société Ouest Communication SARL est mise en demeure de respecter, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, la valeur maximale d'excursion de fréquence autorisée de 75 kHz sur la fréquence 98,5 MHz à Sinnamary.


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Version 1

La société Ouest Communication SARL est mise en demeure de respecter, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, la valeur maximale d'excursion de fréquence autorisée de 75 kHz sur la fréquence 98,5 MHz à Sinnamary.