Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2010-386 du 13 avril 2010 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Ouest Communication SARL à exploiter, sur la fréquence 98,5 MHz à Sinnamary, un service de radio en modulation de fréquence dénommé Fun Radio ;
Vu le procès-verbal de constat effectué le 9 novembre 2011 par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant, que, selon l'article 3 de la décision du 13 avril 2010, la valeur maximale d'excursion de fréquence autorisée sur la fréquence 98,5 MHz à Sinnamary est de 75 kHz ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal susvisé que la société Ouest Communication SARL ne respecte pas ses obligations en émettant avec une excursion de fréquence de 99 kHz sur la fréquence 98,5 MHz à Sinnamary ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure,
Décide :