Article 1
Les personnes physiques ou morales qui disposent de plus de 50 000 clients actifs sur le marché de détail du haut débit et du très haut débit fixe confondus transmettent à l'Autorité les éléments de réponse conformément aux questionnaires en annexe 2 de la présente décision et conformément aux définitions à l'annexe 1 de la présente décision.
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