Décision n°2012-1503 du 27 novembre 2012

Article 1

Les personnes physiques ou morales qui disposent de plus de 50 000 clients actifs sur le marché de détail du haut débit et du très haut débit fixe confondus transmettent à l'Autorité les éléments de réponse conformément aux questionnaires en annexe 2 de la présente décision et conformément aux définitions à l'annexe 1 de la présente décision.

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