JORF n°0056 du 7 mars 2013

Décision n°2012-1241 du 2 octobre 2012

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications ;

Vu la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne ;

Vu la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, notamment ses articles 3-2, 4-1 et 6 ;

Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre règlementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques ;

Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE), notamment ses articles L. 32 (12°), L. 32-1, L. 33-3, L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-6 (3° et 4°), L. 39-1 (3°), L. 42, L. 42-4, L. 43 (I), L. 65-1, L. 97-2, R. 20-44-11 (10° et 14°), D. 99-1 et D. 406-7 (3°) ;

Vu la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 modifiée relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu le décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 2007 modifié pris en application de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux conditions d'implantation de certaines installations et stations radioélectriques ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2012 modifiant l'arrêté du 21 septembre 2000 modifié fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur, d'attribution et de retrait des indicatifs d'appel des services d'amateur ;

Vu l'arrêté du 3 avril 2012 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu les contributions à la consultation publique de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur les dispositions en matière d'utilisation du spectre par des stations radioélectriques du service d'amateur et du service d'amateur par satellite, qui s'est achevée le 20 janvier 2012 ;

La commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 27 avril 2012 ;

Après en avoir délibéré le 2 octobre 2012,

Pour les motifs suivants :

La présente décision vise à modifier les dispositions existantes relatives aux conditions d'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite.

Les modifications apportées sont les suivantes :

― d'une part, la présente décision a pour objet de supprimer certaines restrictions précédemment associées à l'utilisation de la bande 50,2-51,2 MHz par les installations radioélectriques du service amateur et à attribuer l'ensemble de la bande 50-52 MHz au service amateur, en région 1, à titre secondaire. Ces modifications mettent en œuvre les dispositions de l'arrêté du 23 juin 2011 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

― d'autre part, la présente décision vise à permettre l'utilisation, par les radioamateurs, des modes de communications numériques, dans un contexte international d'évolution technologique des transmissions numériques, tout en assurant la conformité des conditions techniques du cadre réglementaire français avec le cadre international défini par le règlement des radiocommunications ;

― enfin, la présente décision s'attache à mieux traduire, dans sa rédaction, les dispositions du règlement des radiocommunications en matière d'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite.

Afin de faciliter la lecture du cadre réglementaire, la présente décision prenant en compte ces modifications remplace les dispositions existantes et abroge ainsi la décision n° 2010-0537 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 4 mai 2010 modifiée précisant les conditions techniques d'utilisation des bandes de fréquences aux installations radioélectriques des services d'amateur.

  1. Cadre juridique

Au niveau international, l'article 5.1 de la directive n° 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à l'autorisation de réseaux et services de communications électroniques dispose que « les Etats membres facilitent l'utilisation des radiofréquences en vertu d'autorisations générales ».
Au niveau national, d'une part, l'article L. 42 (I) du CPCE dispose que « Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41 en dehors des utilisations à des fins expérimentales, l'Autorité [...] fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 :
1° Les conditions techniques d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ;
(...)
3° Les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative. »
D'autre part, en application des dispositions de l'article L. 33-3 du CPCE, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement, sous réserve de leur conformité aux dispositions du même code, et les conditions d'utilisation de ces installations sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 du CPCE.
Enfin, l'article L. 36-6 du CPCE dispose que « L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise les règles concernant : (...)
4° Les conditions (...) d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L. 33-3 ; (...)
Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal officiel. »
Il résulte de ce qui précède que l'Autorité a compétence sur le fondement des articles L. 33-3, L. 36-6 (4°) et L. 42 (I) du CPCE pour fixer :
― les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative ;
― les conditions d'utilisation des installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur ;
― les conditions techniques d'utilisation de ces fréquences.
En conséquence, la présente décision, prise sur le fondement des articles précités, a pour objet de fixer les conditions d'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite.
Elle porte sur tous les types de stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite, qu'elles soient fixes ou mobiles, opérées manuellement ou de façon automatique, c'est-à-dire incluant stations répétitrices, relais, balises et stations de radio-clubs.
Les conditions fixées par la présente décision visent à prévenir tout brouillage préjudiciable aux installations radioélectriques d'autres services bénéficiant d'une attribution à titre primaire ou secondaire au sens du tableau national de répartition des bandes de fréquences.
Ainsi, l'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite n'est pas soumise à autorisation individuelle, sous réserve du respect des conditions fixées par la présente décision (articles 2 et 3 de la présente décision).
En outre, la fixation éventuelle des modalités de connexion des stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite à un réseau ouvert au public ne relève pas de la compétence de l'Autorité mais du pouvoir réglementaire.
Par ailleurs, ainsi que le prévoit l'article 2 du décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006 susvisé relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques :
« Sont notamment exclus du champ d'application du présent décret : (...)
les équipements hertziens utilisés par les radioamateurs au sens du règlement des radiocommunications adopté dans le cadre de la constitution et de la convention de l'Union internationale des télécommunications, lorsqu'ils ne sont pas disponibles dans le commerce. Les ensembles de composants destinés à être assemblés par les radioamateurs et les équipements commerciaux modifiés à leur intention ne sont pas considérés comme étant disponibles dans le commerce (...) ».
Enfin, il convient de souligner que l'utilisation du spectre radioélectrique doit être conforme aux exigences essentielles telles que définies par les dispositions de l'article L. 32 (12°) du CPCE. Ainsi, elle doit notamment respecter les normes ou spécifications applicables en matière d'exposition du public aux champs électromagnétiques résultant du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 susvisé.
La présente décision a fait l'objet d'une consultation publique du 15 décembre 2011 au 20 janvier 2012 et a été soumise pour avis à la commission consultative des communications électroniques le 27 avril 2012. Les contributions à cette consultation publique et un document de synthèse établi par l'Autorité ont été rendus publics le 30 mai 2012.
La présente décision a été notifiée à la Commission européenne le 31 mai 2012 (notification n° 2012/348/F) en application des dispositions de la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 susvisée.
Elle sera publiée au Journal officiel de la République française, après homologation par le ministre chargé des communications électroniques, sous la forme d'un arrêté tel que prévu par l'article L. 36-6 du CPCE.

  1. Définitions

Le service d'amateur et le service d'amateur par satellite sont définis par le règlement des radiocommunications :

« Article 1er. ― Termes et définitions

Fait à Paris, le 2 octobre 2012.

Le président,

J.-L. Silicani