Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la décision n° 2007-681 du 24 juillet 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS NRJ Réseau à exploiter sur la fréquence 89,2 MHz à Beauvais un service de radio en modulation de fréquence dénommé NRJ Beauvais ;
Vu la décision n° 2011-184 du 5 avril 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS NRJ Réseau à exploiter sur la fréquence 106,6 MHz à Gournay-en-Bray un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé NRJ Pays-de-Bray ;
Vu la convention conclue entre le Conseil et la SAS NRJ Réseau le 24 juillet 2007, modifiée par l'avenant n° 1 du 5 avril 2011, notamment ses articles 3-1 et 4-2-1 et son annexe III ;
Vu le compte rendu de l'écoute des programmes diffusés le 23 novembre 2011 sur le service NRJ Pays-de-Bray effectué par le comité territorial de l'audiovisuel de Caen ;
Vu le compte rendu de l'écoute des programmes diffusés le 23 novembre 2011 sur le service NRJ Beauvais effectué par le comité territorial de l'audiovisuel de Paris ;
Vu les conducteurs des programmes diffusés le 23 novembre 2011 sur les services NRJ Beauvais et NRJ Pays-de-Bray adressés au Conseil par la SAS NRJ Réseau ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 3-1 et l'annexe III de cette convention, la SAS NRJ Réseau s'est engagée à diffuser un programme spécifique à la zone de Beauvais composé d'informations et de rubriques locales d'une durée quotidienne moyenne de 21 minutes 30 du lundi au vendredi et de 16 minutes le samedi et le dimanche et un programme spécifique à la zone de Gournay-en-Bray composé d'informations et de rubriques locales d'une durée quotidienne moyenne de 21 minutes 30 du lundi au vendredi et de 16 minutes le samedi et le dimanche ;
Considérant qu'il ressort des comptes rendus de l'écoute des programmes et des conducteurs des programmes susvisés que la SAS NRJ Réseau a diffusé des informations et rubriques locales identiques sur les zones de Beauvais et de Gournay-en-Bray ; qu'ainsi la SAS NRJ Réseau ne diffuse ni le programme spécifique à la zone de Beauvais ni le programme spécifique à la zone de Gournay-en-Bray, prévus à l'article 3-1 et à l'annexe III de la convention susvisée ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :