A N N E X E S
A N N E X E I
« 2. NUMÉROS SPÉCIAUX ET NUMÉROS COURTS
2.a. Conditions générales
Les dispositions ci-dessous s'appliquent à l'ensemble des numéros spéciaux et des numéros courts.
2.a.1. Conditions d'éligibilité des numéros spéciaux et des numéros courts
Les numéros spéciaux et numéros courts, à l'exception de ceux inscrits sur la liste des numéros à fonctionnalité banalisée, sont attribués aux opérateurs qui ont déclaré l'activité de fourniture au public de services de communications électroniques aux termes de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques.
Les numéros courts de services de renseignements téléphoniques sont attribués aux opérateurs déclarés conformément à l'alinéa précédent qui fournissent un service de renseignements téléphoniques comprenant au moins le service universel de renseignements mentionné à l'article R. 10-7 du code des postes et des communications électroniques.
2.a.2. Modularité d'attribution
La modularité minimale d'attribution des numéros spéciaux est le bloc de 10 000 numéros à l'exception des numéros spéciaux vocaux à tarification majorée commençant par 0893, 0894, 0895, 0896, 0898, pour lesquels la modularité d'attribution des numéros est de 1 000 numéros.
Les numéros courts sont attribués à l'unité.
Nota. ― A titre transitoire, les numéros de la forme 0893PQMCDU, 0894PQMCDU, 0895PQMCDU, 0896PQMCDU et 0898PQMCDU sont fermés à l'attribution jusqu'au 31 décembre 2012.
2.a.3. Principes tarifaires de détail applicables aux numéros spéciaux et aux numéros courts
Chaque numéro spécial ou numéro court est associé à l'une des trois structures tarifaires de détail décrites ci-après. Cette structure tarifaire est appliquée de manière identique au départ de tous les opérateurs nationaux.
2.a.3.i. Tarification gratuite
Les appels vers les numéros à tarification gratuite ne font l'objet d'aucune facturation à l'appelant.
2.a.3.ii. Tarification banalisée
Cas des appels.
Les appels vers les numéros à tarification banalisée sont facturés à l'appelant à un tarif et selon des modalités de facturation identiques à celles prévues par l'offre souscrite par l'appelant auprès de son opérateur, pour les appels émis à destination des numéros fixes géographiques et fixes non géographiques du territoire (1) où se situe l'appelant.
Dans le cas où plusieurs facturations de détail différentes sont susceptibles de s'appliquer aux appels vers les numéros fixes géographiques et fixes non géographiques du territoire où l'appelant se situe, les appels vers les numéros à tarification banalisée sont facturés à l'appelant à un tarif et selon des modalités de facturation identiques à celles prévues par l'offre souscrite par l'appelant auprès de son opérateur, pour les appels émis à destination du plus grand nombre de numéros fixes géographiques et non géographiques du territoire considéré.
(1) « Territoire » désigne la France métropolitaine ou l'un des départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion).
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