JORF n°0180 du 4 août 2012

Article 3

Article 3

Les équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d'un service bénéficiant d'une attribution à titre primaire dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences. Ils ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par ces stations.


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Version 1

Les équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d'un service bénéficiant d'une attribution à titre primaire dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences. Ils ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par ces stations.